Le Conseil constitutionnel censure les 210 jours en CRA, mais donne le feu vert à la rétention des demandeurs d’asile

Le Conseil constitutionnel, garant de la Constitution française, a considéré jeudi que l’allongement de la rétention pour des profils d’étrangers « dangereux » était « disproportionné ». Il a cependant validé, avec de maigres réserves, le placement en CRA de certains profils de demandeurs d’asile ou encore la prise d’empreintes forcée.
Un « coup d’arrêt porté à une dérive sécuritaire » : c’est par ces mots que la Cimade, association intervenant dans les centres de rétention, a salué la décision du Conseil constitutionnel de censurer l’allongement de la durée de rétention à 210 jours pour des profils d’étrangers « dangereux ».
Les Sages ont censuré, dans une décision rendue publique jeudi 7 août, l’allongement à 210 jours de la rétention administrative pour les étrangers jugés dangereux. Cette mesure, proposée par le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau et adoptée le 9 juillet par le Parlement, est jugée « disproportionnée » par cette instance qui garantit le respect de la Constitution française.
« Nous saluons ce coup d’arrêt porté à une dérive sécuritaire, de surcroît inefficace et maltraitante », a réagi Fanélie Carrey-Conte, secrétaire générale de la Cimade, association intervenant dans les centres de rétention administrative (CRA), auprès de l’AFP. « C’est une décision qui sonne comme un camouflet pour le ministre de l’Intérieur et les parlementaires ayant voté le texte, en venant leur rappeler que dans un État de droit, on ne peut pas agir impunément avec la privation de liberté ».
De son côté, le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau a dénoncé vendredi après-midi, dans un communiqué, une situation « préoccupante ». « La balance de nos droits et libertés ne doit pas entraîner le désarmement de l’État », soutient-il. Il annonce la préparation d’un « texte modifié » qui sera présenté « au plus tôt » au Parlement sur ce sujet.
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Le texte de loi voté en juillet prévoyait la prolongation de la rétention à 210 jours, contre 90 actuellement, pour tout étranger « condamné pour des faits graves ou dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ». Ces « faits graves » étaient regroupés en seize catégories d’infractions incluant, par exemple, le meurtre, le viol, la torture, mais aussi le trafic de stupéfiants ou les menaces envers un enseignant, rappelle Le Monde.
Jusqu’alors, la loi prévoyait que seul un étranger condamné à une peine d’interdiction du territoire ou faisant l’objet d’une décision d’expulsion en raison de son lien avec des activités terroristes pouvait être retenu 210 jours (article L. 742-7). Le texte de loi visait donc à étendre cette dérogation à une multitude de nouveaux profils.
Une mesure « pas proportionnée » à l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière
Mais le Conseil a jugé que l’allongement à 210 jours, prévu par l’article 1 du texte de loi, contrevenait au principe fondamental selon lequel « la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire ».
D’abord, car il prévoit de maintenir en rétention sur une durée « particulièrement longue sans prévoir qu’une telle mesure n’est possible qu’à titre exceptionnel. » Ensuite, car il s’appliquerait à des profils trop peu définis.
Ainsi, il vise d’abord l’étranger condamné à une peine d’interdiction du territoire alors même que cette peine « peut être prononcée pour des infractions qui ne sont pas d’une particulière gravité ». Et que l’administration n’aurait pas son mot à dire quant au fait que le comportement de la personne, « qui a exécuté sa peine, constitue une menace actuelle et d’une particulière gravité pour l’ordre public ».
Alors même, aussi, que ce type de peines « peut ne pas avoir un caractère définitif ». En effet, elle peut avoir une durée temporaire, de 10 ans maximum, après quoi l’étranger peut revenir en France, ou être définitive mais, toujours avec des recours juridiques possibles pour la contester.
Au demeurant, les contours de la mesure sont « susceptibles de s’appliquer » à des étrangers pour lesquelles la justice n’aurait même pas jugé nécessaire de prononcer une peine d’interdiction du territoire, épingle le Conseil constitutionnel.
Les Sages en concluent que cette réforme « n’est pas proportionnée à l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière poursuivi ». Et censurent à ce titre complètement cet article, jugé contraire à la Constitution.
Le placement en CRA de demandeurs d’asile validé sous réserve
Cependant, le Conseil constitutionnel valide d’autres articles, certes plus mineurs dans le débat public, mais qui auront néanmoins de réelles conséquences sur les personnes étrangères retenues.
D’abord, il juge conforme à la Constitution l’article autorisant le relevé des empreintes digitales et la prise de photographies d’un étranger sans son consentement, lors de son placement en CRA. Pour rappel, dans la loi française, une telle coercition s’applique seulement lorsqu’il s’agit de l’unique moyen d’identifier une personne entendue pour un crime ou un délit puni d’au moins trois ans de prison.
Surtout, le Conseil constitutionnel valide l’article permettant le placement en CRA de demandeurs d’asile dont le comportement constituent une « menace à l’ordre public », ou représentant un risque de fuite. Si des conditions strictes sont posées, cela constitue tout de même un franchissement de cap.
« C’est un changement important », confirme Paul Chiron, responsable de la rétention à la Cimade, auprès d’InfoMigrants. En plaçant des demandeurs d’une protection internationale aux côtés des étrangers sous procédure d’éloignement, l’État opère « une stigmatisation et un mélange des genres total » par rapport à la nature de la rétention.
D’ailleurs, saisi en mai 2025 d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel avait censuré cette mesure proposée initialement dans la loi immigration entrée en vigueur en janvier 2024. Elle est revenue dans le texte de loi de juillet, avec des retouches (on passe par exemple de la menace « simple » à la menace « grave »), pour passer ce nouveau contrôle.
« Usines à gaz »
En ce qui concerne les demandeurs d’asile jugés menaçants pour l’ordre public, l’administration devra, « sous le contrôle du juge », caractériser « une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public pour justifier une privation de liberté », encadre le Conseil constitutionnel. Mais « ce ne sont que des mots », craint Paul Chiron. « On le constate tous les jours dans les CRA : le concept de menace à l’ordre public, qu’il soit « grave » ou pas, est complètement détourné par l’administration, qui l’utilise en tous sens, avec un contrôle des juges très souple ».
En ce qui concerne ceux qui représentent un risque de fuite, là aussi, l’administration devra « caractériser un tel risque, sous le contrôle du juge, sur la base d’une appréciation au cas par cas » en prenant en compte « le comportement de l’intéressé » ou encore « sa situation personnelle et familiale ».
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Une fois le demandeur d’asile placé en rétention, le juge des libertés et de la détention se prononcera sous 48 heures pour l’y maintenir ou non (contre quatre jours pour un profil « classique » de retenu). « Alors que le gouvernement a défendu l’idée d’avoir un contentieux plus simple, en réalité, on crée de nouvelles usines à gaz », déplore Paul Chiron.
Puis, sa demande d’asile sera examinée en procédure accélérée. C’est le même schéma que pour les étrangers qui déposent une première demande d’asile depuis un CRA. « En pratique, cette procédure accélérée dure 2 à 4 jours », indique Paul Chiron.
Ensuite, la durée maximale de la rétention ne pourra pas dépasser les trente jours : elle devra correspondre au temps « strictement nécessaire » pour l’examen de la demande d’asile. Mais voilà : si cette demande d’asile est rejetée, alors l’étranger reste sous la main de l’administration… Car celle-ci dispose alors de 24 heures pour lui notifier une OQTF et son exécution par le placement en CRA. Auquel cas, la personne demeure entre les quatre murs du CRA, comme tous les autres, en attente d’un éventuel éloignement.
Sources : infomigrants




